Conseil d'État · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:482528.20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Un permis de construire modificatif a été délivré le 26 mars 2019 par le maire de Sanary-sur-Mer à un particulier pour l’extension d’une construction existante incluant deux logements, des annexes et des modifications de façades. Un tiers a saisi le tribunal administratif de Toulon pour en demander l’annulation pour excès de pouvoir. Par jugement n° 2002403 du 6 juin 2023, le tribunal a partiellement annulé cet arrêté, uniquement en ce qu’il autorisait la création d’un élément abritant deux annexes surmonté de toitures terrasses végétalisées en limite sud du terrain. Le bénéficiaire du permis a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, assorti d’une demande de condamnation aux dépens à l’encontre du requérant initial. Postérieurement, ce même bénéficiaire s’est désisté purement et simplement de son pourvoi.
Procédure
Le bénéficiaire du permis de construire, après avoir interjeté appel devant le Conseil d’État (pourvoi sommaire enregistré le 14 août 2023) contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juin 2023, a déposé un mémoire de désistement pur et simple le 25 octobre 2023. Le président de la chambre du Conseil d’État a statué par ordonnance en application de l’article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un jugement du tribunal administratif peut-il faire l’objet d’un désistement pur et simple par le requérant, et dans l’affirmative, quelles en sont les conséquences procédurales devant le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État donne acte du désistement pur et simple du pourvoi en cassation, conformément à l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ce qui met fin à l’instance sans examen au fond. L’ordonnance se borne à constater ce désistement et à en ordonner la notification aux parties concernées (le bénéficiaire du permis, le requérant initial et la commune), sans statuer sur la demande de condamnation aux dépens formulée initialement.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A Pennaneac'h a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à M. C B un permis de construire modificatif pour l'extension d'une construction existante abritant deux logements individuels, la création d'annexes à ces logements et la modification des façades. Par un jugement n° 2002403 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 26 mars 2019 en tant qu'il autorise la création d'un élément de construction abritant deux annexes et surmonté de deux toitures terrasses végétalisées en limite parcellaire sud du terrain d'assiette du projet. Par un pourvoi sommaire, enregistré 14 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par Me Descorps-Declère, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. Pennaneac'h la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement de M. B de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Copie en sera adressée à M. A Pennaneac'h et à la commune de Sanary-sur-Mer. Fait à Paris, le 7 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:482528.20231107
Données disponibles
- Texte intégral