Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:482985.20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association France Nature environnement Midi-Pyrénées, l'association Agir pour l'environnement, l'association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l'association Attac du Tarn, l'association Groupe national de surveillance des arbres, l'association Nature en Occitanie, l'association Union protection nature environnement du Tarn, l'association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale nationale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et atelier Joly ont demandé au juge de référés tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 554-11 et L. 554-12 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale à la société Atosca au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite " A 69 ". Par une ordonnance n° 2303973 du 1er août 2023, le juge des référés de ce tribunal, après avoir admis l'intervention de la société Guintoli, a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature environnement Midi-Pyrénées et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Atosca la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de l'association France Nature environnement Midi-Pyrénées et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'elles attaquent, l'association France Nature environnement Midi-Pyrénées et autres soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'étude d'impact est suffisante alors que les analyses des conséquences prévisibles du projet sur le développement de l'urbanisation, les opérations d'aménagement foncier, agricole et forestier, et les incidences sur les paysages et l'environnement qui en découlent ainsi que les mesures qu'elles appellent, de même que la description de l'incidence combinée du projet d'autoroute et des centrales d'enrobage nécessaires à sa construction sont insuffisantes ; - d'erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'arrêté interdépartemental du 1er mars 2023 ne méconnaît pas les conditions posées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement à la délivrance de la dérogation " espèces protégées ", alors que le projet autoroutier ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur et qu'il existait des solutions alternatives moins défavorables à la conservation de ces espèces, qui n'ont pas été prises en considération. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association France Nature environnement Midi-Pyrénées et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature environnement Midi-Pyrénées, première dénommée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Atosca et à la société Guintoli. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:482985.20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel