Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:483344.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, M. A B et Mme E B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant D. D'autre part, M. et Mme B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les mettant en demeure de scolariser dans un délai d'un mois leur enfant C. Par une ordonnance nos 2304979, 2304983 du 1er août 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 et 31 août 2023, M. et Mme B, représentés par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce qu'elle ne fait pas mention du fait que M. et Mme B ont saisi au fond le tribunal administratif de Grenoble, en parallèle de la saisine du juge des référés, de deux requêtes tendant à l'annulation des décisions des 31 mai et 14 juin 2023 et en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que n'a pas été jugé de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de son défaut de motivation en droit et en fait ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que n'a pas été jugé de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de l'erreur de droit l'entachant au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce que n'a pas été jugé de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que la rectrice a fait une application inexacte des dispositions en cause en estimant que leur opposition aux contrôles pédagogiques n'était pas justifiée par un motif légitime. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:483344.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel