Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:484114.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A, épouse B, et M. C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 6 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Faucigny (Haute-Savoie) a approuvé l'acquisition amiable à un prix de trois euros par mètre carré des parcelles de terrain nécessaires à l'aménagement et à la mise en sécurité de la route de l'Entre-Deux-Nants et l'occupation des emprises devant faire l'objet d'une convention domaniale et a autorisé le maire à signer tous actes et documents en relation avec ces acquisitions et cette occupation. Par une ordonnance n° 2303461 du 2 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 4 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faucigny la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet C Pinet, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, sur ce que la délibération du 6 avril 2023 ne permettait pas d'entamer, à brève échéance, les travaux d'aménagement de la route en amont et en aval de leur propriété, de sorte qu'elle n'était pas par elle-même de nature à porter une atteinte immédiate à leur situation ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que cette délibération n'était pas par elle-même de nature à porter une atteinte immédiate à l'environnement ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les nuisances supplémentaires résultant de l'élévation de la vitesse des véhicules, de l'accroissement du trafic et de l'augmentation des risques pour leur sécurité du fait de la réalisation des travaux ne préjudiciaient pas de manière suffisamment immédiate à leurs intérêts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, épouse B, et à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Faucigny. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mahé La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:484114.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel