Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:484543.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 29 avril 2021 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines à l'effet de recouvrer un indu de rémunération de 2 560,50 euros. Par une ordonnance n° 2108415 du 21 septembre 2021, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22VE02029 du 27 avril 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, d'une part, annulé l'ordonnance n° 2108415 du 21 septembre 2021 en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 prononçant son licenciement et, d'autre part, rejeté les conclusions de la demande de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 prononçant son licenciement et le surplus des conclusions. Par une ordonnance n° 2305334 du 18 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par Mme A à ce tribunal. Par ce pourvoi, enregistré le 3 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2023. Par une décision du 5 septembre 2023, notifiée le 8 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre, () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:484543.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel