Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:485165.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral ordonnant l'évacuation et la destruction de constructions bâties illicitement. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 12 juillet 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la suspension de l'arrêté, ainsi que la condamnation de l'État à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, informant l'avocat du demandeur de la possibilité d'une décision selon l'article R. 822-5 du même code. Le demandeur a présenté des observations en réponse. Le Conseil d'État a statué sur l'admission du pourvoi en se fondant sur les articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens invoqués par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme G H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants K B, K B et A J a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné l'évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement à Mbouyoujou, dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Par une ordonnance n° 2302724 du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Thomas Haas, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Mme H a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'elle attaque, Mme H soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales sur l'obligation de proposer un relogement ou une solution d'hébergement aux occupants n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à écarter ce même moyen sans rechercher si Mme F I, à laquelle avait été faite une proposition d'hébergement portant sur le même logement, avait accepté cette proposition ; - d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le motif que sa demande de suspension de l'arrêté attaquée doit être rejetée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme H n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:485165.20231019
Données disponibles
- Texte intégral