Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:486743.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la commission académique de Normandie a refusé de l'autoriser à instruire en famille son enfant C et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui délivrer cette autorisation. Par une ordonnance n° 2303151 du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août, 7 septembre et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par Me Jean-Christophe Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a, par une décision du 18 octobre 2023, autorisé Mme A à instruire son enfant C en famille pour l'année 2023-2024. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 22 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:486743.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel