Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487107.20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police d'instruire sans délai sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité. Par une ordonnance n° 2318611/9 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe-Caston, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en retenant que les circonstances qu'il invoquait n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et en exigeant qu'il établisse bénéficier d'un contrat de travail ou d'une promesse certaine d'embauche pour démontrer l'existence d'une telle situation d'urgence. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487107.20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel