Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487717.20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 3 415,16 euros au titre des arriérés de salaires dus à raison des emplois qu'il a occupés au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin. Par une ordonnance n° 2209126 du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamné au versement d'une amende pour recours abusif de 300 euros en application de l'article R 741-12 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 août 2023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A contre cette ordonnance. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en jugeant que son recours présentait un caractère abusif au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la justice, garde des sceaux. Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487717.20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel