Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487783.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour le mieux-être et l'accompagnement des isolés (AMLI) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner l'expulsion de M. A B et Mme C épouse B qui occupent sans droit ni titre un logement à Metz, en deuxième lieu, d'autoriser le recours à la force publique, en troisième lieu, d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Par une ordonnance n° 2304451 du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à M. et Mme B et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Par un pourvoi, enregistré le 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. et Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. et Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C épouse B. Fait à Paris, le 13 octobre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487783.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel