Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487788.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D I et M. E H, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs M. G K, Mme NK A, Mme F I, Mme B J et M. C J M, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illégalement sises à Hamouro (Secteur B), commune de Bandrélé. Par une ordonnance n° 2302884 du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2023 et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Me Thomas Haas a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qu'elle attaque, Mme I soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde, pour rejeter sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le motif que sa demande de suspension de l'arrêté attaquée doit être rejetée. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme I n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D I, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487788.20231109
Données disponibles
- Texte intégral