Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487801.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
La société Assurances du Crédit mutuel Iard, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de deux agences (CIC ACFH Comédie et Crédit mutuel Montpellier Opéra), a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser des sommes en réparation des préjudices subis par ses assurées du fait de manifestations des 'gilets jaunes' ayant eu lieu respectivement les 20 juillet 2019 et 7 septembre 2019. Les deux demandes ont été rejetées par deux jugements du 21 mars 2023. La société a formé deux pourvois devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de ces jugements et le règlement au fond en sa faveur. Par deux mémoires enregistrés le 20 septembre 2023, la société a déclaré se désister purement et simplement de ses pourvois.
Procédure
Les deux pourvois ont été transmis au Conseil d'Etat par ordonnances de la cour administrative d'appel de Toulouse, enregistrées le 29 août 2023, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a joint les deux pourvois pour statuer par une seule décision. L'article R. 822-5 du code de justice administrative prévoit que le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance lorsque celui-ci intervient avant l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il donner acte du désistement pur et simple formé par la société Assurances du Crédit mutuel Iard dans le cadre de ses deux pourvois ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte des désistements purs et simples de la société Assurances du Crédit mutuel Iard.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La société Assurances du Crédit mutuel Iard, en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de l'agence CIC ACFH Comédie, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 151,69 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que son assurée estime avoir subis du fait de la manifestation dite des " gilets jaunes " ayant eu lieu le 20 juillet 2019. Par un jugement n° 2105005 du 21 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sous le n° 487801, par une ordonnance n° 23TL01127 du 29 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Assurances du Crédit mutuel Iard. Par ce pourvoi la société Assurances du Crédit mutuel Iard demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Assurances du Crédit mutuel Iard déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. 2° La société Assurances du Crédit mutuel Iard, en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de l'agence Crédit mutuel Montpellier Opéra, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 941,17 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que son assurée estime avoir subis du fait de la manifestation dite des " gilets jaunes " ayant eu lieu le 7 septembre 2019. Par un jugement n° 2104847 du 21 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sous le n° 487813, par une ordonnance n° 23TL01126 du 29 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par la société Assurances du Crédit mutuel Iard. Par ce pourvoi la société Assurances du Crédit mutuel Iard demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Assurances du Crédit mutuel Iard déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 3. Les désistements de la société Assurances du Crédit mutuel Iard sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de la société Assurances du Crédit mutuel Iard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Assurances du Crédit mutuel Iard. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras Nos 487801, 487813 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487801.20231019
Données disponibles
- Texte intégral