Conseil d'État · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487857.20231117
- Date
- 17 novembre 2023
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IAFaits
M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat au Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat. Le juge des référés a rejeté sa demande. M. A a formé un pourvoi contre cette ordonnance, qui a été rejeté par un conseiller d'Etat.
Procédure
M. A a saisi le Conseil d'État d'une requête et de deux mémoires pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du conseiller d'Etat, l'annulation de l'ordonnance du juge des référés et l'enjoindre au président de l'Ordre des avocats aux Conseils de désigner d'office un avocat pour l'assister.
Question juridique
Quelles sont les conditions pour demander la rectification pour erreur matérielle d'une décision de justice et quelles sont les règles applicables à la représentation devant le Conseil d'État ?
Solution
source officielleLa requête de M. A est rejetée car son moyen n'est pas fondé et ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat au Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat dans la transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité et plus généralement dans sa contestation du décret du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats devant le Conseil d'Etat. Par une ordonnance n° 2311799 du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 474490 du 31 août 2023, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. A contre cette ordonnance. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 août, 7 et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'État : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 474490 du 31 août 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi ; 2°) d'annuler l'ordonnance attaquée par le pourvoi n° 474490 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats aux Conseils de désigner d'office un des confrères pour l'assister et le représenter dans les différentes instances devant le Conseil d'État relatives à cette affaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4°/ Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A demande la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 474490 du 31 août 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2311799 du 24 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, au motif que ce pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il était irrecevable. Il soutient que cette ordonnance méconnaît les dispositions de l'article R. 523-3 du code de justice administrative aux termes duquel les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat. 3. Ce moyen, au demeurant non fondé dès lors que l'ordonnance n° 2311799 du 24 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris a été rendue en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et qu'il résulte de l'article L. 523-1 du même code qu'une telle décision est rendue en dernier ressort, et n'est par suite susceptible que d'un pourvoi en cassation, quand bien même la demande a été présentée sur le fondement du L. 521-2 de ce code, ne constitue pas, en tout état de cause, une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du même code. Dès lors, M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision attaquée. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 novembre 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:487857.20231117
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487857.20231117