Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487945.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de Talloires-Montmin a délivré à la société par actions simplifiée Louis 11 Capital un permis de construire un immeuble de cinq logements ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire un immeuble de huit logements et un parc de stationnement souterrain. Par une ordonnance n° 2303031 du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par une ordonnance n°23LY02009 du 18 août 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de la Haute-Savoie, annulé cette ordonnance et suspendu l'exécution des arrêtés litigieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Louis 11 Capital, représenté par la SCP Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 octobre 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Louis 11 Capital a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la société Louis 11 Capital maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Louis 11 Capital soutient que : - le juge des référés de la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les projets de construction litigieux constituaient une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le hameau d'Angon ne présentait pas les caractéristiques d'un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en jugeant que l'absence d'identification par le schéma de cohérence territoriale des secteurs urbanisés autres que les agglomérations et villages faisait obstacle à une extension de l'urbanisation dans ces secteurs ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le secteur d'implantation des deux projets litigieux devait être regardé comme un espace proche du rivage ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en jugeant que la qualification d'espace proche du rivage faisait obstacle à ce que le secteur d'Angon puisse faire l'objet d'une extension de l'urbanisation, sans rechercher si celle-ci pouvait être admise au sein d'un espace proche du rivage dès lors qu'elle était limitée, justifiée et motivée. 4. Il est manifeste qu'ucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Louis 11 Capital n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société par actions simplifiée Louis 11 Capital. Copie en sera adressée à la commune de Talloires-Montmin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487945.20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel