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Conseil d'État · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:487976.20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2021 de la ministre du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC n° 1513). Par un arrêt n° 22PA00608 du 5 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté cette requête. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles, représenté par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement du syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des eaux de sources et des eaux minérales naturelles. Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la société Boissons rafraîchissantes de France, à la société Maison des eaux minérales naturelles, à l'Association des brasseurs de France et au Syndicat national des brasseurs indépendants. Fait à Paris, le 23 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:487976.20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel