Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488013.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle aux personnes isolées démunies de ressources. Par un jugement n° 2202459 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. 1° Sous le n° 487943, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 29 septembre 2023, notifiée le 31 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. 2° Sous le n° 488013, par une ordonnance n° 2305052 du 4 septembre 2023, enregistrée le 5 septembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 août 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de M. A sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 6. Les pourvois de M. A ne font pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Ils n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. 7. M. A n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre 2023, notifiée le 31 octobre 2023. Ces pourvois ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 décembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber Nos 487943, 488013
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488013.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel