Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488041.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur et la société Kriter 5 ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Langoat a prononcé la fermeture au public du manoir de Jaudy et l'enjoindre au retrait de cet arrêté. Par une ordonnance du 30 août 2023, la juge des référés a rejeté leur demande.
Procédure
Le demandeur et la société Kriter 5 ont formé un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire complémentaire rectificatif enregistrés les 6 et 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Ils demandent au Conseil d'Etat : 1) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2023 ; 2) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3) de mettre à la charge de la commune de Langoat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens invoqués par le demandeur et la société Kriter 5 n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et la société Kriter 5 ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Langoat a prononcé la fermeture au public du manoir de Jaudy et d'enjoindre au maire de Langoat de procéder au retrait de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2304289 du 30 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire complémentaire rectificatif, enregistrés les 6 et 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Kriter 5 demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Langoat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'ils attaquent, M. A et la société Kriter 5 soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la situation d'urgence n'est pas caractérisée sur la base de considérations qui ne relèvent pas des critères de l'urgence ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la situation d'urgence n'est pas caractérisée alors que la décision litigieuse a pour conséquence de placer les requérants dans une situation économique difficile ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le manoir de Jaudy est un établissement recevant du public régi par les dispositions des articles R. 143-34 à R. 143-39 du code de la construction et de l'habitation, alors que les gites du manoir ne peuvent recevoir plus de quinze personnes. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la société Kriter 5 n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Kriter 5. Copie en sera adressée à la commune de Langoat. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488041.20231019
Données disponibles
- Texte intégral