Conseil d'État · 5ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488102.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a formé deux pourvois devant le Conseil d'Etat contre des ordonnances de la commission du contentieux du stationnement payant rejetant ses requêtes. Le premier pourvoi (n° 488102) contestait le rejet de sa demande de décharge d'une amende forfaitaire majorée. Le second pourvoi (n° 488330) contestait le rejet de ses demandes d'annulation de titres exécutoires relatifs à des forfaits de post-stationnement. Les deux pourvois ont été enregistrés le 7 septembre 2023. Le demandeur a également demandé une aide juridictionnelle, laquelle a été rejetée par une décision du 27 septembre 2023 notifiée le 6 octobre 2023.
Procédure
Les pourvois ont été joints pour être jugés par une seule décision. Le Conseil d'Etat a examiné leur recevabilité au regard des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Les notifications des ordonnances attaquées mentionnaient l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, laquelle n'a pas été respectée par le demandeur. Aucune régularisation n'a été effectuée après le rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Les pourvois formés par le demandeur, non présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que cette obligation était mentionnée dans les notifications des décisions attaquées, sont-ils recevables ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis en raison de leur irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1° M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme de 375 euros résultant de l'avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis à son encontre par la trésorerie Paris amendes en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge le 24 mai 2022 par le tribunal de police à la suite d'une infraction au code de la route. Par une ordonnance n° 22098579 du 14 août 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le n° 488102, par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 27 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. 2° M. A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 24 et 27 décembre 2021 par la ville de Paris et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 22098457, 22098492 du 9 août 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Sous le n° 488330, par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Par une décision du 27 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 488102, 488330 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488102.20231116
Données disponibles
- Texte intégral