Conseil d'État2ème chambre2ème chambreRejet
Conseil d'État · 2ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488108.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil des parents d'élèves de la Cité scolaire internationale de Lyon et l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la Cité scolaire internationale de Lyon 7ème ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 6 juillet 2023 du conseil d'administration de Sytral Mobilités en tant qu'elle décide l'adaptation de la desserte de la Cité scolaire internationale située dans le 7ème arrondissement de Lyon par des lignes Junior Direct et, d'autre part, d'enjoindre à Sytral Mobilités de remettre en place les quatre lignes supprimées par cette délibération dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et d'autoriser les collégiens, sans distinction, à monter dans les lignes Junior Direct pour se rendre à la Cité scolaire internationale. Par une ordonnance n° 2306454 du 18 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 25 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil des parents d'élèves de la Cité scolaire internationale de Lyon et l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la Cité scolaire internationale de Lyon 7ème demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de Sytral Mobilités la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 16 octobre 2023, notifiée le 17 octobre 2023, l'avocat du conseil des parents d'élèves de la cité scolaire internationale de Lyon et de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la Cité scolaire internationale de Lyon 7ème a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Le conseil des parents d'élèves de la cité scolaire internationale de Lyon et l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la Cité scolaire internationale de Lyon 7ème ont produit des observations en réponse à cette information, enregistrées le 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le conseil des parents d'élèves de la cité scolaire internationale de Lyon et l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la Cité scolaire internationale de Lyon 7ème soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la seule proportion d'élèves concernés par la réorganisation de la desserte de la Cité scolaire internationale de Lyon. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du conseil des parents d'élèves de la Cité scolaire internationale de Lyon et de l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la Cité scolaire internationale de Lyon 7ème n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil des parents d'élèves de la Cité scolaire internationale de Lyon et à l'association des parents d'élèves de l'enseignement public de la Cité scolaire internationale de Lyon 7ème. Copie en sera adressée à Sytral Mobilités. Fait à Paris, le 14/11/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488108.20231114
Données disponibles
- Texte intégral