Conseil d'État · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488123.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » ou « priorité » ainsi qu'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 24 août 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi par le demandeur. La présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité le demandeur à régulariser son pourvoi par courrier du 21 septembre 2023, notifié le 25 septembre 2023, lui impartissant un délai d'un mois. Le Conseil d'État a examiné les conclusions du demandeur en deux parties : celles relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et celles relatives à la mention « stationnement ».
Question juridique
Le Conseil d'État est-il compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » ou « priorité » ? Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielle1. Rejet des conclusions du demandeur relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » : le Conseil d'État déclare que ces recours relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non administrative, et rejette les conclusions pour incompétence. 2. Non-admission du pourvoi relatif à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » : le Conseil d'État constate l'irrecevabilité du pourvoi en raison du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ainsi que de l'absence de régularisation malgré la demande de régularisation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur ses recours administratifs préalables, confirmé la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance n° 2308243 du 24 août 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par des conclusions, enregistrées le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Par un courrier du 21 septembre 2023, notifié le 25 septembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ". 4. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " mention " ou " priorité " se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 9. Les conclusions du pourvoi de M. A ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 10. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 septembre 2023, notifié le 25 septembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A contre l'ordonnance du 24 août 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " est rejetée. Article 2 : Le pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du 24 août 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle statue sur ses conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", n'est pas admis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488123.20231114
Données disponibles
- Texte intégral