Conseil d'État · 5ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488283.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet d'Île-de-France d'exécuter une décision de la commission de médiation de Paris le reconnaissant comme prioritaire pour un logement d'urgence. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 1er août 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, enregistré le 23 août 2023. Le président du tribunal administratif a transmis le pourvoi au Conseil d'État le 11 septembre 2023. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti après avoir été invité à le faire.
Procédure
Le Conseil d'État examine le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ce qui est obligatoire sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par courrier notifié le 22 septembre 2023, mais n'a pas donné suite.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas régularisé cette formalité dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et absence de régularisation dans le délai imparti.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet d'Île-de-France, préfet de Paris, d'exécuter la décision la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2226814 du 1er aout 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2319681 du 11 septembre 2023, enregistrée le 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 août 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 22 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la coésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488283.20231116
Données disponibles
- Texte intégral