Conseil d'État · 5ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488305.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de l'exécution d'une décision administrative accordant le concours de la force publique pour leur expulsion d'un logement. Leur demande a été rejetée par une ordonnance du 31 août 2023. Ils ont formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 1er septembre 2023, sans être représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Procédure
Le pourvoi a été transmis par la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par courriers notifiés les 27 et 29 septembre 2023.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et n'a pas été régularisé dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et absence de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D et Mme E B agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leur enfant, A D, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la sous-préfète d'Arles a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu'ils occupent. Par une ordonnance n° 2307453 du 31 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 23MA02258 du 14 septembre 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er septembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. D et Mme B. Par ce pourvoi M. D et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. D et Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés les 27 et 29 septembre 2023. A la date de la présente ordonnance M. D et Mme B n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme E B. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488305.20231116
Données disponibles
- Texte intégral