Conseil d'État · 5ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488308.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une requérante, reconnue prioritaire pour un logement d’urgence par une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2022, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’injonction à l’encontre du préfet pour en obtenir l’exécution. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif le 11 septembre 2023 (n° 2310604). La requérante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État le 14 septembre 2023, sans l’assistance d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Une invitation à régulariser son pourvoi lui a été notifiée le 26 septembre 2023, mais elle n’a pas donné suite, notamment après le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par décision du 10 octobre 2023, notifiée le 16 octobre 2023.
Procédure
La requérante a introduit un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil. Le Conseil d’État, saisi, a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l’obligation de ministère d’avocat (art. R. 821-3 du code de justice administrative). Après avoir invité la requérante à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours (art. R. 612-1 du même code), et en l’absence de régularisation, le président de la chambre a statué par ordonnance sur l’admission du pourvoi (art. L. 822-1 et R. 822-5).
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État sans ministère d’avocat, alors que cette assistance est obligatoire, peut-il être déclaré irrecevable sans régularisation préalable, lorsque l’auteur du pourvoi a été invité à le régulariser mais n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle sollicitée ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable et refuse son admission, au motif que la requérante n’a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti, malgré l’invitation qui lui en avait été faite, et que l’assistance d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour ce type de recours (art. R. 821-3 du code de justice administrative). La décision prend la forme d’une **ordonnance de non-admission** du pourvoi (art. 1er).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2310604 du 11 septembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 10 octobre 2023, notifiée le 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 26 septembre 2023. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488308.20231116
Données disponibles
- Texte intégral