Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488346.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, C B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a prononcé l'exclusion définitive de son fils du lycée Anna de Noailles d'Évian-les-Bains et d'enjoindre à la rectrice de procéder à l'affectation de son fils dans son ancien établissement. Par une ordonnance n° 2305250 du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que la commission académique d'appel a siégé dans une composition irrégulière ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que les faits sanctionnés ont été inexactement qualifiés dès lors que ni les violences, ni le harcèlement reproché à son fils n'étaient caractérisés ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l'encontre de son fils est hors de proportion avec la gravité des fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488346.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel