Conseil d'État · 5ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488399.20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des personnes ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir une décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes refusant de les désigner comme prioritaires pour un logement d'urgence et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur recours amiable. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 18 septembre 2023.
Procédure
Les personnes ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat enregistré le 19 septembre 2023, demandant l'annulation du jugement et, au fond, la satisfaction de leur demande initiale. Le Conseil d'Etat examine la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis en raison du défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification du jugement attaqué.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de les désigner comme prioritaires pour être logés d'urgence et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leur recours amiable. Par un jugement n° 2205392 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A et M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. C B. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488399.20231019
Données disponibles
- Texte intégral