Conseil d'État · 5ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488490.20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le tribunal judiciaire de Bordeaux à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de la suspension de son permis de conduire pour conduite sans assurance. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 27 juin 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 octobre 2023, mais n'a pas donné suite à cette invitation.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur, non représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le tribunal judiciaire de Bordeaux à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la suspension de son permis de conduire pour conduite sans assurance. Par une ordonnance n° 2302245 du 27 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX01925 du 18 septembre 2023, enregistrée le 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 6 octobre 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Réseau de citations
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:488490.20231124
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488490.20231124