Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488495.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a porté plainte contre la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille. Par une ordonnance n° 2307460 du 18 septembre 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " 3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 4. M. B a porté plainte contre la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle plainte. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488495.20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel