Conseil d'État · 2ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488505.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Melun la suspension d'une décision implicite de refus de changement de statut et de délivrance de carte de séjour « salarié » prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne, ainsi que l'enjoindre à lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreintes. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 21 septembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'État, sans ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, malgré une demande de régularisation dans un délai de quinze jours.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Le pourvoi a été enregistré le 22 septembre 2023. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par une lettre du 26 septembre 2023, lui accordant un délai de quinze jours. Le Conseil d'État a considéré que le pourvoi, non présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, était irrecevable en l'absence de régularisation dans le délai imparti.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, formé contre une ordonnance rendue en référé par un tribunal administratif, est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, malgré une demande de régularisation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, non régularisé dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, premièrement, de suspendre la décision implicite portant refus de changement de statut et de délivrance de carte de séjour " salarié " prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 17 juillet 2023, deuxièmement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, document qui devra être renouvelé jusqu'à la délivrance de la carte de séjour de la requérante, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, troisièmement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2309696 du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 26 septembre 2023, notifiée le même jour, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 26 septembre 2023, notifiée le même jour. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 14/11/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488505.20231114
Données disponibles
- Texte intégral