Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488591.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse-Occitanie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. B A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence Cité Rangueil - Tripode Curie, située 118 route de Narbonne à Toulouse (Haute-Garonne), à défaut, de l'autoriser à procéder d'office à l'expulsion de M. A ainsi que de tous occupants de son chef dès la notification de son ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, et en procédant à l'enlèvement d'office des biens éventuellement laissées par l'intéressé. Par une ordonnance n° 2304005 du 20 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du CROUS de Toulouse-Occitanie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse-Occitanie. Fait à Paris, le 10 octobre 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488591.20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel