Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488612.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, rejeté sa demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer et rejeté sa demande d'orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes et, d'autre part, de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2305378 du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par ces conclusions, enregistrées le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 12 septembre 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives, d'une part, à l'allocation aux adultes handicapées et, d'autre part, à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " () En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : / 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 5. Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain a, d'une part, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, rejeté sa demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'allocation aux adultes handicapées et à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 12 septembre 2023 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives, d'une part, à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et, d'autre part, à son orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes : 7. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 8. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 9. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 10. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 11. Les conclusions du pourvoi de Mme B ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les conclusions de Mme B dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et à son orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, être admises. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B contre l'ordonnance du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette ses conclusions tendant, d'une part, à lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, à son affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme B contre l'ordonnance du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette ses conclusions tendant, d'une part, à lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et, d'autre part, à son orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ne sont pas admises. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 31 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488612.20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel