Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488618.20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de juillet 2019 à avril 2020, laissant à sa charge la somme de 1 050,17 euros et, d'autre part, de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité. Par un jugement n° 2013260 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23NT02634 du 26 septembre 2023, enregistrée le 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 29 septembre 2023, notifié le 5 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 29 septembre 2023, notifié le 5 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Fait à Paris, le 15 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488618.20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel