Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488673.20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de juger que la garantie qu'il a présentée à l'appui de sa demande de sursis de paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, était propre à assurer le recouvrement des créances détenues à ce titre par le Trésor public et devait être acceptée par le comptable public. Par une ordonnance n° 2303836 du 14 août 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23NT02485 du 15 septembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 2 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée ; - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a : - méconnu les exigences de l'article R. 742-5 du code de justice administrative en omettant de porter sa signature sur la minute ; - commis une erreur de droit en jugeant, compte tenu de l'absence de stipulation prévoyant, dans la convention conclue le 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, une assistance mutuelle en matière d'exécution des actes de poursuite, que le cautionnement constitué par son fils, résident en Suisse, ne lui permettait pas de garantir sa dette fiscale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 7 décembre 2023. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488673.20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel