Conseil d'État · 1ère chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488744.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées" ainsi que la délivrance de cette carte. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 10 août 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré le 5 octobre 2023. Le Conseil d'Etat relève que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé sans représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est requise, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a, sur son recours administratif préalable, implicitement confirmé la décision du 11 mai 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et, d'autre part, de lui délivrer cette carte. Par une ordonnance n° 2303089 du 10 août 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 octobre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488744.20231030
Données disponibles
- Texte intégral