Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488786.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Malakoff a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ont rejeté sa demande d'arrêt immédiat des travaux de déconstruction de la " tour INSEE " située sur le territoire de la commune et d'enjoindre l'arrêt immédiat de ces travaux. Par une ordonnance n° 2311180 du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Malakoff, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par une ordonnance n° 2312173 du 26 octobre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur la requête de la commune de Malakoff tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 du ministre de la santé et de la prévention, du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, dont cette commune avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés. 4. Dès lors, le pourvoi de la commune de Malakoff tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 est, postérieurement à son introduction, devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Malakoff. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Malakoff. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention, à la ministre des solidarités et des familles et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Paris, le 5 décembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488786.20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel