Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:488995.20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mlle A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des Bouches-du-Rhône a, d'une part, limité son taux d'incapacité à 50 % et, d'autre part, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2307552 du 30 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. En vertu du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. Mlle B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des Bouches-du-Rhône a, d'une part, limité son taux d'incapacité à 50 % et, d'autre part, refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mlle B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Mlle B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A B. Fait à Paris, le 14 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:488995.20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel