Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:489037.20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis le 23 septembre 2021 par la trésorerie Paris amendes 2ème division en vue du recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées mises à sa charge le 2 septembre 2021 par le tribunal de police compétent à la suite de deux infractions au code de la route commises le 2 juin 2021 à Paris. Par une ordonnance nos 22000079, 22000081 du 13 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant rejeté ses requêtes. Sous le n° 489037, par un pourvoi, enregistré le 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 2° M. B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis le 24 juin 2021 par la trésorerie Hauts-de-Seine amendes en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge le 18 mai 2021 par le tribunal de police compétent à la suite d'une infraction au code de la route commise le 15 février 2021 à Gennevilliers. Par une ordonnance no 22000164 du 13 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant rejeté sa requête. Sous le n° 489038, par un pourvoi, enregistré le 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 novembre 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 489037, 489038 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:489037.20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel