Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 21 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:489198.20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société SFR Fibre de lui donner accès gratuitement ainsi qu'à la société Infra-Corp, aux sept têtes du réseau qu'il lui a concédé, distribuant par câble des services de télévision, de radiodiffusion sonore et de communication, de solliciter le transfert des baux de six de ces têtes de réseau à son profit ou à celui de la société Infra-Corp auprès des propriétaires des immeubles concernés, de solliciter de son notaire la rectification du registre de publicité foncière relatif à la tête de réseau de Valsonne dont il est propriétaire et de lui fournir un inventaire complet des biens de la concession. Par une ordonnance n° 2307393 du 18 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société SFR Fibre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'une mesure n'est ni urgente ni utile, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que la continuité du service public n'est pas menacée ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas à prendre en compte la continuité du service rendu aux usagers, le lien avec le concessionnaire étant rompu ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les mesures demandées n'étaient ni urgentes ni utiles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information. Copie en sera adressée à la société SFR Fibre et à la société Infra-Corp.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:489198.20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel