Conseil d'État · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:443362.20240516
- Date
- 16 mai 2024
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IAFaits
Le demandeur a présenté une requête au tribunal administratif de Nice, transmise au Conseil d'Etat, contenant neuf demandes : récusation de membres de la juridiction, renvoi à une autre juridiction, transmission de délits au procureur, audit des conditions d'attribution des postes, suspension des décisions de recrutement, annulation de décisions d'irrecevabilité et de non classement sur des postes universitaires, reprise de la procédure de recrutement, condamnation de l'Etat à une indemnisation provisionnelle, et condamnation de l'Etat aux frais. L'université Côte d'Azur et la ministre de l'enseignement supérieur ont conclu au rejet de la requête. Le Conseil d'Etat a relevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute d'avocat habilité.
Procédure
La requête a été transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du tribunal administratif de Nice. Les parties ont échangé des mémoires (demandeur, université Côte d'Azur, ministre). L'instruction a été close le 19 avril 2022. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens de légalité externe, de partialité alléguée, et de procédures prétendument truquées, avant de rejeter la requête.
Question juridique
La recevabilité et le bien-fondé des conclusions du demandeur, notamment celles relatives à l'annulation de décisions administratives, à la transmission de délits, à l'audit, à la suspension des procédures, à l'injonction de reprise de recrutement et à l'indemnisation, sont-ils établis ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur. Les conclusions à fin d'annulation sont rejetées pour absence de moyens assortis de faits probants. Par voie de conséquence, les autres demandes (transmission de délits, audit, suspension, injonction, indemnisation) sont également rejetées. Condamnation du demandeur à verser à l'université Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002901 du 24 août 2020, enregistrée le 26 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. C D. Par cette requête, un mémoire, un mémoire en réplique et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés le 26 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Nice et les 7 octobre 2020, 14 septembre 2021 et 4 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) de récuser Mme B F et M. E A ; 2°) de renvoyer le dossier à une autre juridiction que la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 3°) de transmettre au procureur de la République les délits qu'il rapporte au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ; 4°) de procéder à un audit de l'ensemble des conditions d'attribution des postes dans les sections juridiques du Conseil national des universités ; 5°) de suspendre les décisions administratives et procédures de recrutement dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée ; 6°) d'annuler les décisions d'irrecevabilité et de non classement de M. D sur les emplois nos 1, 23, 501 et 610 ouverts par l'université de Nice, devenue l'université Côte d'Azur ; 7°) d'enjoindre à l'université Côte d'Azur de reprendre la procédure de recrutement sur ces postes ; 8°) de condamner provisoirement l'Etat à lui verser la somme de 7 592 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, l'université Côte d'Azur, représentée par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D, faute pour elles d'être présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, M. D soutient que les actes dont il demande l'annulation sont entachés de vice de procédure en raison de la partialité des membres d'un comité de sélection. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il a occupé un bureau à proximité de celui d'un membre du comité de sélection et à relater diverses circonstances non assorties d'éléments probants, M. D n'assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 3. En second lieu, M. D, qui se borne à soutenir, de façon générale, que les postes de professeurs des universités et de maîtres de conférences sont attribués au terme de " procédures truquées ", expose des moyens qui, à les supposer opérants, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et l'université Côte d'Azur, ni sur les conclusions à fin de récusation de Mme B F et de M. E A, que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins de transmission des délits qu'il allègue au procureur de la République, d'audit, de suspension, d'injonction et d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros à verser au même titre à l'université Côte d'Azur. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à l'université Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université Côte d'Azur. Fait à Paris, le 16 mai 2024. Signé : Alban de Nervaux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:443362.20240516
Données disponibles
- Texte intégral