Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:445404.20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 16 octobre 2020, 15 janvier et 27 juillet 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiées (SAS) Molotov demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de l'Autorité de la concurrence née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande du 16 juin 2020 tendant à l'engagement par cette même Autorité de la procédure prévue au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce à l'encontre des sociétés France Télévisions, Télévision Française 1 (TF1) et Métropole Télévision (Groupe M6), sociétés mères de la société Salto, pour non-respect de leurs engagements figurant dans la décision n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision, décision implicite de rejet valant refus d'instruire sa plainte ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'engager la procédure prévue au IV de l'article L. 430-8 du code de commerce à l'encontre des sociétés France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision à venir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 17 septembre 2021 et le 11 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Autorité de la concurrence conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Métropole Télévision (Groupe M6) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Télévisions conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la société Télévision Française 1 (TF1) conclut au rejet de la requête de la société Molotov et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Molotov au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Molotov déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Télévision Française 1 (TF1) déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Métropole Télévision (Groupe M6) déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande de désistement de la société Molotov : 2. Le désistement d'action de la société Molotov est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande de désistement des sociétés Télévision Française 1 (TF1) et Métropole Télévision (Groupe M6) : 3. Le désistement des sociétés Télévision Française 1 (TF1) et Métropole Télévision (Groupe M6) de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société France Télévisions : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société France Télévisions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il est donné acte, d'une part, du désistement d'action de la société par actions simplifiées (SAS) Molotov et, d'autre part, du désistement des sociétés Télévision Française 1 (TF1) et Métropole Télévision (Groupe M6) de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par la société France Télévisions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Molotov, Télévision Française 1, France Télévisions, Métropole Télévision (Groupe M6). Copie en sera adressée à l'Autorité de la concurrence. Fait à Paris, le 31 juillet 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:445404.20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel