Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:450282.20240320
- Date
- 20 mars 2024
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IAFaits
Un éco-organisme, la société EcoDDS, intervient dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers. Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés entre 2021 et 2023, il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques, ainsi que le I de l'annexe III du même arrêté. Il sollicite également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'éco-organisme soutient que la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs n'a pas été consultée sur le dispositif de majoration des barèmes applicables dans les collectivités des territoires d'outre-mer introduit au I de l'annexe III de l'arrêté attaqué.
Procédure
La société EcoDDS a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat rapporteur et les conclusions de la rapporteure publique, puis a donné la parole à l'avocat de la société EcoDDS. Le Conseil d'Etat a examiné les pièces du dossier et les textes applicables, notamment le code de l'environnement et le code de justice administrative.
Question juridique
L'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté modificatif du cahier des charges des éco-organismes est-elle justifiée lorsque la consultation préalable de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs n'a pas été respectée sur le dispositif attaqué ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat annule le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 ainsi que le I de son annexe III pour irrégularité de procédure, avec effet différé au 1er janvier 2022. Il condamne l'Etat à verser à la société EcoDDS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 et le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement ainsi que le I de l'annexe III du même arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS ; Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020, publié au journal officiel du 30 décembre 2020, modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement, ainsi que du I de son annexe III. 2. L'article D. 541-6-1 du code de l'environnement dispose que la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L. 541-10 du même code, " est consultée pour avis notamment sur : / les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Eco-DDS soutient, sans être contredite, qu'il résulte du compte-rendu de la réunion de cette commission du 24 novembre 2020 que celle-ci n'a pas été consultée sur le dispositif de majoration des barèmes applicables dans les collectivités des territoires d'outre-mer introduit au I de l'annexe III de l'arrêté attaqué. Par suite, la société requérante est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, fondée à soutenir que les dispositions qu'elle attaque ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les effets dans le temps de l'annulation : 4. Compte tenu des effets excessifs d'une annulation rétroactive pour la stabilité des situations qui ont pu se constituer lorsque l'arrêté attaqué était en vigueur, il y a lieu de différer l'effet de son annulation au 1er janvier 2022, comme l'a fait le Conseil d'Etat par sa décision n° 425116 du 7 juillet 2021 annulant l'arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des DDS ménagers, que modifient les dispositions attaquées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société EcoDDS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement ainsi que le I de son annexe III sont annulés. Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2022. Article 2 : L'Etat versera à la société EcoDDS une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 mars 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:450282.20240320
Données disponibles
- Texte intégral