Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:457622.20240301
- Date
- 1 mars 2024
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IAFaits
Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre un chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 juin 2019, cette chambre a infligé au chirurgien-dentiste la sanction de l'interdiction d'exercer la profession pendant une durée d'un an. Le chirurgien-dentiste a formé un appel contre cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui a rejeté son appel par une décision du 6 septembre 2021. Le chirurgien-dentiste a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. La procédure devant les juridictions ordinales a porté sur des reproches de déconsidération de la profession, d'exclusion d'un associé sans raison valable et de complicité d'exercice illégal de l'art dentaire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre la décision du 6 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le pourvoi a été enregistré le 18 octobre 2021. Le Conseil d'Etat a examiné la régularité de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance, notamment la représentation du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes à l'audience du 16 mai 2019 par une personne non habilitée au regard de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique.
Question juridique
La représentation du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes par une personne non habilitée à l'audience de la chambre disciplinaire de première instance constitue-t-elle une irrégularité de procédure au regard de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé la décision du 6 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes en raison de l'irrégularité de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance. L'affaire a été renvoyée à la chambre disciplinaire nationale pour être rejugée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 27 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an. Par une décision du 6 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel de M. C contre cette décision. Par un pourvoi enregistré le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. C, qui exerce la profession de chirurgien-dentiste à Sartrouville au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) " Les Ecrins ", lui reprochant notamment d'avoir déconsidéré la profession, exclu son associé, M. A, sans raison valable et de s'être rendu coupable de complicité d'exercice illégal de l'art dentaire en faisant travailler des personnes de nationalité syrienne non détentrices des diplômes requis. M. C se pourvoit en cassation contre la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision du 27 juin 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat () Le Conseil national ou le conseil départemental de l'ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil () ". 3. Il ressort des mentions de la décision du 27 juin 2019 qu'à l'audience publique du 16 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entendu les observations orales que M. B a présenté " pour le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes " alors qu'il est constant qu'à cette date, il avait cessé d'exercer ses fonctions de président du conseil départemental de l'ordre et n'était plus membre titulaire ou suppléant de ce conseil. Ainsi, et à supposer même que deux autres membres du conseil départemental étaient présents à l'audience et que les observations présentées par M. B se bornaient à reprendre les écritures du conseil départemental, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de la chambre disciplinaire de première instance était intervenue sur une procédure régulière malgré l'audition d'un représentant non habilité du conseil départemental de l'ordre des médecins en méconnaissance de l'article R. 4126-13 du code de la santé publique. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 6 septembre 2021 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : Le conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera une somme de 3 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au conseil départemental des Yvelines de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:457622.20240301
Données disponibles
- Texte intégral