Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:461080.20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 461080, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) et le syndicat AnimFrance demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la convention conclue le 9 décembre 2021 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la société Amazon Digital UK Limited concernant le service de médias audiovisuels à la demande dénommé Amazon Prime Video VàDA ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, l'Arcom conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la SACD, l'USPA et le syndicat AnimFrance déclarent se désister de leur requête. 2° Sous le n° 461084, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 3 mai 2022 et le 13 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SACD, l'USPA et le syndicat AnimFrance demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la convention conclue le 9 décembre 2021 par le CSA et la société The Walt Disney Company Benelux B.V concernant le service de médias audiovisuels à la demande dénommé Disney+ ; 2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l'Arcom conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la société The Walt Disney Company Benelux B.V conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SACD, de l'USPA et du syndicat AnimFrance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2024, la SACD, l'USPA et le syndicat AnimFrance déclarent se désister de leur requête. 3° Sous le n° 461086, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrées les 3 février et 3 mai 2022 et le 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SACD, l'USPA et le syndicat AnimFrance demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la convention conclue le 9 décembre 2021 par le CSA et la société Netflix International B.V. concernant le service de médias audiovisuels à la demande dénommé Netflix ; 2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, l'Arcom conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la société Netflix International B.V. conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SACD, de l'UPSA et du syndicat AnimFrance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la SACD, l'UPSA et le syndicat AnimFrance déclarent se désister de leur requête. 4° Sous le n° 464566, par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SACD, l'USPA et le syndicat AnimFrance demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du président de l'Arcom rejetant leur demande tendant au retrait des conventions conclues le 9 décembre 2021 avec les sociétés Amazon Digital UK Limited concernant le service de médias audiovisuels à la demande dénommé Amazon Prime Vidéo Vàda, the Walt Disney Company Benelux B.V. concernant le service de médias audiovisuels à la demande dénommé Disney+, et Netflix International B.V. concernant le service de médias audiovisuels à la demande dénommé Netflix ; 2°) d'enjoindre au président de l'Arcom de retirer ces conventions ; 3°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, l'Arcom conclut au rejet de la requête. Par quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 6 avril, 31 octobre et 20 novembre 2023 et le 9 février 2024, la SACD, l'USPA et le syndicat AnimFrance déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. Les désistements de la SACD, de l'USPA et du syndicat AnimFrance sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de de la SACD, de l'USPA et du syndicat AnimFrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, à l'Union syndicale de la production audiovisuelle, au syndicat AnimFrance, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société The Walt Disney Company Benelux B.V. et à la société Netflix International B.V. Copie en sera adressée à la société Amazon Digital UK Limited. Fait à Paris, le 16 avril 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 461080, 461084, 461086, 464566 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:461080.20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel