Conseil d'État1ère chambre1ère chambreNon-Lieu À Statuer
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:463431.20240209
- Date
- 9 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-3 Non-lieu à statuer
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. R O H, Mme W O H, M. F K, M. V Q, Mme M Q, Mme U N, Mme I A, M. R B, Mme G B, M. L D, Mme E D, M. C J et M. S P ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société civile immobilière Olga Valentine un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1908728 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'instance de M. K, M. et Mme Q, Mme N, M. J et M. P et a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation, dans un délai de quatre mois, des vices entachant l'arrêté du 6 mars 2019. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 23 juillet 2022, 26 janvier et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme O H, M. et Mme B et Mme A, représentés par la SCP Gury, Maître, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la société Olga Valentine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la SCP Sevaux, Mathonnet, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme O T et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la société Olga Valentine, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme O T et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a produit des observations, enregistrées le 30 octobre 2023. Le pourvoi a été communiqué à M. et Mme D, qui n'ont pas produit d'observations. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le pourvoi a perdu son objet, le tribunal administratif de Melun ayant, par un jugement n° 1908728 du 20 décembre 2022, rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme O H et autres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme O H et autres ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2019 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à la société Olga Valentine un permis de construire une maison individuelle, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête en vue de permettre au maire de Fontenay-sous-Bois de procéder à la régularisation des vices entachant l'arrêté du 6 mars 2019 dans un délai de quatre mois. M. et Mme O H et autres se pourvoient en cassation contre ce jugement. 3. Toutefois, par un second jugement du 20 décembre 2022, postérieur à l'introduction de ce pourvoi, le tribunal administratif de Melun, ayant constaté que l'arrêté du 20 juin 2022 du maire de Fontenay-sous-Bois a régularisé les vices de procédure qu'il avait retenu au point 30 de son premier jugement, a rejeté l'ensemble des conclusions dont il était saisi par M. et Mme O H et autres. Les requérants ne s'étant pas pourvus en cassation contre ce second jugement rejetant l'ensemble de leurs conclusions et mettant fin à l'instance, il est devenu définitif. Les conclusions du présent pourvoi, dirigées contre le jugement du 24 février 2022 sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme O H et autres tendant à l'annulation du jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Melun. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R O H et Mme W O H, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la société civile immobilière Olga Valentine. Copie en sera adressée à M. L D, Mme E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 9 février 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 9 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:463431.20240209
Données disponibles
- Texte intégral