Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:463475.20240301
- Date
- 1 mars 2024
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IAFaits
Les consorts A et la société de fait A ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2022, contestant des impositions et pénalités fiscales. La cour administrative d'appel a omis de répondre aux moyens invoqués par les requérants dans leur requête d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le dossier a été examiné en séance publique avec rapport et conclusions du rapporteur public. L'avocat des consorts A et de la société de fait A a présenté ses observations.
Question juridique
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il entaché d'irrégularité en raison de l'omission de réponse aux moyens invoqués par les consorts A et la société de fait A ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur la requête des consorts A et de la société de fait A. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour réexamen. L'Etat a été condamné à verser une somme de 3 000 euros aux consorts A et à la société de fait A au titre des frais de justice.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 21 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. C A, de Mme B A et de la société de fait A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. et Mme C et B A et de la société de fait A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui de leur requête d'appel n°20BX02454, les consorts A et la société de fait A invoquaient plusieurs moyens critiquant le bien-fondé des impositions en litige et des pénalités dont elles étaient assorties. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a omis de répondre à ces moyens. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l'arrêt attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité. 2. Il ressort de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme A et la société de fait A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2022 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête n° 20BX02454. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme A et la société de fait A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et Mme B A, à la société de fait A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 1er mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:463475.20240301
Données disponibles
- Texte intégral