Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 12 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:464401.20240312
- Date
- 12 mars 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, en application de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 27 février 2019. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Il est constant qu'un logement social a été proposé au demandeur et accepté par celui-ci le 9 novembre 2021, antérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce logement ne serait pas adapté aux besoins et capacités du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 février 2019. Le Conseil d'Etat a été saisi et a entendu les conclusions du rapporteur public ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a statué en séance publique.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 février 2019 et faire droit à la demande du demandeur tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement adapté à ses besoins et capacités ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur est rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, en application de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1809348 du 27 février 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Doumic-Seiller, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 6 décembre 2017, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités au titre du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 février 2019, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités. 2. Il est constant qu'un logement social a été proposé à Mme A et que celle-ci a accepté cette proposition le 9 novembre 2021, soit antérieurement à l'introduction de son pourvoi en cassation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que ce logement ne serait pas adapté aux besoins et capacités de Mme A. Il suit de là que les conclusions de son pourvoi sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 mars 2024. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireP89XJHBB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:464401.20240312