Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:464847.20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200698 du 9 juin 2022, enregistrée le 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 2 juin 2022, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 février 2022 lui refusant le renouvellement de son mandat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire dans le cadre d'un nouveau recrutement, ainsi que la décision du 25 avril 2022 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était juge de proximité, a, par un décret du 9 juin 2017, été nommé magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal de grande instance d'Ajaccio à compter du 1er juillet 2017 pour le reste de son mandat en cours ainsi que pour un nouveau mandat de cinq ans à compter du 11 septembre 2017. Il demande l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 21 février 2022 rejetant sa demande de renouvellement de son mandat en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire et de la décision du 25 avril 2022 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 41-10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, les personnes âgées d'au moins trente-cinq ans que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.". Aux termes du premier alinéa de l'article 41-12 de la même ordonnance : " Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l'expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées du VIII de l'article 39 et du III de l'article 50 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, les dispositions relatives aux juges de proximité figurant au chapitre V quinquies de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée ont été abrogées à compter du 1er juillet 2017. Aux termes du II de l'article 50 de la même loi organique : " Les juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de leur mandat, comme magistrats exerçant à titre temporaire dans le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes prévues à l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même article 41-12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier alinéa dudit article 41-12, concernant la nomination pour un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables ". 4. En vertu des dispositions transitoires du II de l'article 50 de la loi organique du 8 août 2016 rappelées au point 3, les juges de proximité dont le statut a été abrogé au cours de leur mandat de sept ans non renouvelable et qui ont été, à leur demande, nommés, pour le reste de leur mandat, magistrats à titre temporaire, doivent être regardés comme l'ayant été au titre d'un premier mandat exercé en cette nouvelle qualité, et ce quelle que soit la durée restant à courir de leur mandat initial. Ces mêmes dispositions prévoient que, s'ils la sollicitent, leur nomination au titre d'un second mandat de magistrat exerçant à titre temporaire est soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 rappelées au point 2, lesquelles précisent notamment que le mandat de magistrat à titre temporaire n'est renouvelable qu'une fois. Par suite, c'est sans se méprendre sur l'interprétation des articles 41-10 et 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et en en faisant une exacte application que le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus à la candidature de M. A au motif qu'il avait déjà exercé deux mandats et ne pouvait donc prétendre à un nouveau mandat. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 10 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:464847.20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel