Conseil d'État · 4ème chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:465038.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
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IAFaits
La société Marly Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Marly refusant de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un hypermarché et d'une galerie marchande. Par un arrêt du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet et au maire de Marly de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire. La société Cora a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi et d'un mémoire en réplique de la société Cora, ainsi que de mémoires en défense de la société Marly Distribution et d'observations de la commune de Marly et de la Commission nationale d'aménagement commercial. La société Cora a ensuite déclaré se désister de son pourvoi.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et les conséquences du désistement d'instance formé par le demandeur dans le cadre d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la société Cora et a condamné cette dernière à verser à la société Marly Distribution une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Marly Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de Marly a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension à hauteur de 2 800 m² de la surface de vente d'un hypermarché E. Leclerc et à hauteur de 100 m² d'une galerie marchande ainsi que de la création d'un espace culturel et technique d'une surface de vente de 1 200 m² portant la surface totale de vente de l'ensemble commercial à 12 300 m², et d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis sollicité. Par un arrêt n° 19NC02944 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint, respectivement, à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet et au maire de Marly de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juin 2022 et le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cora, représentée par la SCP Gury et Maitre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Marly Distribution ; 3°) de mettre à la charge de la société Marly Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 28 mars 2023, la société Marly Distribution, représentée par la SCP Marlange, de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Cora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Marly a présenté des observations, enregistrées les 23 janvier 2023 et 28 novembre 2023. La Commission nationale d'aménagement commercial a présenté des observations, enregistrées le 3 avril 2023. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la société Cora déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Cora est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cora le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Marly Distribution, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cora. Article 2 : La société Cora versera à la société Marly Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cora et à la société Marly Distribution. Copie en sera adressée à la commune de Marly ainsi qu'à la Commission nationale d'aménagement commercial. Fait à Paris, le 18 juillet 2024 Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:465038.20240718
Données disponibles
- Texte intégral