Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:465110.20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Fédération nationale de l'enseignement de la culture et de la formation professionnelle Force Ouvrière, d'une part, et le syndicat national de l'enseignement privé CFE-CGC (SYNEP CFE-CGC), le syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT), le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC-CGT), d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif. Par un arrêt nos 18PA00216, 18PA00217 du 4 avril 2019, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté. Par une décision n° 431431 du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et l'arrêté du 10 novembre 2017 de la ministre du travail. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer cette décision nulle et non avenue ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le pourvoi du ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes, de première part, du premier alinéa de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 ". 3. Aux termes, de deuxième part, de l'article R. 311-2 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail [] ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ". La voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Lorsque la cour administrative d'appel de Paris est saisie d'un recours dirigé contre un arrêté du ministre chargé du travail relatif à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 du code du travail, elle doit lorsqu'elle instruit l'affaire, appeler dans l'instance le ministre chargé du travail ainsi que, selon le cas, les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives, sauf à ce qu'elles soient requérantes. Cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt annulant l'arrêté, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense devant la cour. Lorsque seul le ministre ou seule l'une d'elles se pourvoit régulièrement en cassation dans le délai, le juge de cassation peut communiquer pour observations ce pourvoi aux autres parties au litige devant la cour, au nombre desquelles figure la personne défenderesse devant la cour qui s'est abstenue de se pourvoir en cassation. Il n'en a toutefois pas l'obligation. 4. Aux termes, de dernière part, de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. 5. Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) forme tierce opposition contre la décision n° 431431 du 22 novembre 2021, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre chargé du travail, d'une part, a annulé l'arrêt nos 18PA00216, 18PA00217 du 4 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif, d'autre part, réglant l'affaire au fond, a annulé cet arrêté. Or parmi les organisations syndicales reconnues représentatives par cet arrêté figurait le SPELC. Ce dernier avait d'ailleurs été appelé dans la cause par la cour, aux côtés du ministre chargé du travail. Par suite, le SPELC ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation, par la décision précitée du Conseil d'Etat, de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté lui reconnaissant la qualité d'organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif. Par suite, sa requête en tierce opposition, qui tend à ce que cette décision soit déclarée nulle et non avenue et à ce que le pourvoi du ministre chargé du travail contre l'arrêt de la cour du 4 avril 2019 soit rejeté, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du SPELC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique. Fait à Paris, le 26 juillet 2024. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:465110.20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel