Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:465907.20240321
- Date
- 21 mars 2024
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IAFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que de l'amende infligée en application de l'article 1788 A du code général des impôts. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 23 janvier 2020. La SARL et son liquidateur judiciaire ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a également rejeté l'appel par un arrêt du 19 mai 2022. Le liquidateur judiciaire a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie a accordé un dégrèvement des impositions et pénalités mises à la charge de la SARL.
Procédure
Le liquidateur judiciaire de la SARL a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'État a été saisi et a entendu les conclusions du rapporteur public. Le ministre de l'économie a accordé un dégrèvement des impositions et pénalités, rendant sans objet les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt. Le Conseil d'État a statué sur les conclusions relatives aux frais de procédure.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur les conclusions du pourvoi en cassation après l'octroi d'un dégrèvement des impositions et pénalités par le ministre de l'économie, et peut-il condamner l'État à verser une somme au titre des frais engagés par le liquidateur judiciaire ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État décide de ne pas statuer sur les conclusions du pourvoi en cassation, celles-ci étant devenues sans objet. Il condamne l'État à verser au liquidateur judiciaire la somme de 6 000 euros au titre des frais engagés pour l'ensemble de la procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Universal Auto a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et de l'amende qui lui a été infligée, au titre de la même période, en application de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1703386 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20DA00522 du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SARL Universal Auto et Maître Guillaume Randoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un autre mémoire, enregistrés le 19 juillet 2022, le 19 octobre 2022, le 9 novembre 2022 et le 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Universal Auto, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 27 151,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Universal Auto et de Me Guillaume Randoux ; Considérant ce qui suit : 1. Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Universal Auto, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé avec cette société contre le jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens avait rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Universal Auto au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et tendant, d'autre part, à la décharge de l'amende qui a été infligée à cette société, au titre de la même période, en application de l'article 1788 A du code général des impôts. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel : 2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par un avis du 22 mars 2023, accordé le dégrèvement des impositions mises à la charge de la SARL Universal Auto et des pénalités dont elles étaient assorties. Par suite, les conclusions du pourvoi aux fins d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais engagés pour l'ensemble de la procédure devant les juges du fond et le Conseil d'Etat, la somme de 6 000 euros à verser à Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur de la société Universal Auto. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Universal Auto. Article 2 : L'Etat versera à Maître Randoux, agissant en qualité de liquidateur de la SARL Universal Auto, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Maître Guillaume Randoux, agissant en qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Universal Auto, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 21 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:465907.20240321