Conseil d'État · 4ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:466167.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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IAFaits
La société MVT a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires. Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a conclu au rejet de la requête et demandé la condamnation de la société MVT à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MVT a ensuite déclaré se désister de sa requête.
Procédure
La requête de la société MVT a été enregistrée le 28 juillet 2022, suivie d'un mémoire complémentaire le 26 octobre 2022. Le mémoire en défense du Conseil national de l'ordre des vétérinaires a été enregistré le 2 février 2023. Un nouveau mémoire de la société MVT, enregistré le 5 juillet 2024, a déclaré son désistement. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance le 16 juillet 2024.
Question juridique
Une société peut-elle se désister de sa requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, et quelles en sont les conséquences sur les frais de justice ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple de la société MVT et rejeté les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MVT, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par le cabinet Rousseau et Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société MVT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société MVT déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société MVT est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MVT la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société MVT. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MVT et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:466167.20240716
Données disponibles
- Texte intégral